R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
19.4.Sont acquittés par le transfert de leur valeur dans le régime de retraite simplifié constitué auprès de l’établissement financier mentionné dans l’avis prévu à l’article 19.2 les droits non garantis des participants visés à cet article.